Lois concernant la surveillance par caméra

La présente loi s'applique à tout traitement de données à caractère personnel effectué ou non à l'aide de procédés automatisés.  Il s’agit de traitement digital en tout ou en partie. Les  caméras  et  la gestion d’images sont mises au même plan qu’un ordinateur et cette loi est donc à respecter.
En bref, cette loi contient les stipulations suivantes:

I. Le droit d’information “On doit communiquer qu’on possède ces données.”

II. La finalité  “Qu’est-ce qu’on va faire avec ces données ?”

III. Le délai de sauvegarde “Pendant quel délai peut-on garder les données ?”

IV. Le droit de rectification  “L’entreprise doit nommer un responsable pour la rectification des données.”

V. Le droit de consultation “Chacun a le droit de consulter ses données, sauf les données traitées par les services de police et de renseignements”

VI. Droit d’opposition / de suppression “est un droit limité”

VII. Faire une déclaration auprès de la Commission de la protection de la vie privée

VIII. La demande de proportionnalité « Les moyens de traitement doivent êtres non excessives au regard des finalités »

IX. Le traitement de données relatives à  la vie sexuelle, la mutualité, les opinions politiques, la santé (sauf par médecins), … est interdit à cause de leur nature délicate.”

X. Les données doivent être suffisamment protégées.

Plus d’information au niveau de la surveillance par caméra:

o Droit d’information
Vous devez mettre un signe qu’il y a un système de surveillance par caméra et où on peur demander l’information nécessaire.

o La finalité
Les raisons comme la surveillance du processus et les applications de sécurité sont acceptées, mais doivent être clairement mentionnées lors de la déclaration.  Voir CAO 68 pour plus d’information.

o Délai de sauvegarde
La loi donne un recommandation : en pratique le délai de sauvegarde est normalement moins que 30 jours, mais l’enregistrement digital et les plus grandes capacités des disques durs pourraient créer des problèmes au futur.

o Droit de rectification
Le droit de rectification est un droit difficilement réalisable en pratique car il est quasiment impossible de modifier les images enregistrées.

o Droit de consultation
On peut demander de voir les images sur lesquelles on est enregistré.

o Droit d’oppression / de suppression
On a le droit de faire supprimer les images enregistrées.

o Faire une déclaration auprès de la Commission de la protection de la vie privée
La déclaration préalable est obligée et on peut le faire directement au website www.privacy.fgov.be.

o La demande de proportionnalité
Ceci n’est pas facile de définir au niveau de la surveillance par caméra et doit être examiné cas par cas. Si on n’utilise pas plus de caméras ou de trouvailles techniques ce dont on a besoin pour atteindre le but déclaré, on n’aura pas de problème en pratique. Celui qui s’est occupé de la conception est le responsable.

o Il est normalement interdit d’enregistrer des données de nature délicate.
Pas évident à contrôler. Pensez par exemple à une caméra dans un centre commercial qui sert à garantir la sécurité des visiteurs et pouvoir intervenir à temps en cas d’agression. La finalité est parfaitement légale, mais on pourrait aussi utiliser la caméra pour déterminer le comportement de l’acheteur.

o Les données doivent être suffisamment protégées.
La consultation et l’accès aux images enregistrées doivent être limités à un groupe de personnes ce qui résulte souvent en l’usage d’un mot de passe et login ou en l’installation de l’équipement dans une chambre fermée.

Remarque: Cette loi s’applique aussi aux systèmes de vidéo parlophonie, malgré le fait que beaucoup de gens disent le contraire. Les systèmes modernes enregistrent les images du moment ou quelqu’un sonne à la porte. Lors de sa rentrée, le propriétaire peut voir qui a sonné. Il est possible de voir une image à temps réel via le poste intérieur ce qui correspond à le fonctionnement d’un système de surveillance caméra composé d’une caméra extérieure et un moniteur (affichage d’images).

Par "surveillance par caméras", il faut entendre au sens de la CCT n° 68: "Tout système de surveillance comportant une ou plusieurs caméras et visant à surveiller certains endroits ou certaines activités sur le lieu de travail à partir d'un point qui s'en trouve géographiquement éloigné dans le but ou non de conserver les images dont il assure la collecte et la transmission".

La surveillance par caméras tombe sous le coup de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel. Les principes de cette loi, à savoir le principe de finalité, le principe de proportionnalité et l'obligation d'information, sont dès lors concrétisés dans la CCT en ce qui concerne le lieu de travail.

L'utilisation de caméras est limitée. La surveillance par caméras n'est autorisée que lorsque l'une des finalités suivantes est poursuivie (art. 4):
• la sécurité et la santé  
ex. surveillance d'un processus de production dangereux

• la protection des biens de l'entreprise

• le contrôle du processus de production
Le contrôle du processus de production peut porter tant sur les machines que sur les travailleurs. Si le contrôle porte uniquement sur les machines, il a pour but d'en vérifier le bon fonctionnement.
Si le contrôle porte sur les travailleurs, il a pour but l'évaluation et l'amélioration de l'organisation du travail.

• le contrôle du travail du travailleur
La poursuite de cette finalité ne peut avoir pour conséquence que les décisions et évaluations de l'employeur se fondent exclusivement sur les données collectées par voie de surveillance par caméras.
La surveillance par caméras peut être permanente ou temporaire.
Elle est permanente lorsque la ou les caméras fonctionnent en permanence.
Elle est temporaire lorsque la ou les caméras sont installées soit à titre temporaire soit de manière fixe mais ne fonctionnent que pendant une ou plusieurs périodes.
La surveillance par caméras peut être permanente ou temporaire lorsque l'une des finalités suivantes est poursuivie (art. 6):

• la sécurité et la santé

• la protection des biens de l'entreprise

• le contrôle du processus de production qui porte uniquement sur les machines.
La surveillance par caméras ne peut être que temporaire lorsque l'une des finalités suivantes est poursuivie:

• le contrôle du processus de production qui porte sur les travailleurs

• le contrôle du travail du travailleur.
L'employeur ne peut utiliser la surveillance par caméras d'une manière incompatible avec la finalité expressément décrite (art. 7).

Selon la Commission pour la protection de la vie privée, la vidéosurveillance doit demeurer un moyen subsidiaire pour atteindre le but visé. Ainsi, la sécurité d'un local peut être tout aussi bien protégée par des mesures moins invasives qu'un système de vidéosurveillance, telles qu'un verrouillage renforcé des portes et un système d'alarme.

Un employeur ne peut placer de caméras sans en avoir d'abord informé le Conseil d'entreprise et les travailleurs concernés (art. 9).

Préalablement et lors de la mise en oeuvre de la surveillance par caméras, l'employeur doit en effet informer le Conseil d'entreprise sur tous les aspects de la surveillance par caméras. A défaut de Conseil d'entreprise, cette information est fournie au Comité de prévention et de protection au travail ou, à défaut d'un tel comité, à la délégation syndicale ou, à défaut, aux travailleurs.
Lors de la mise en oeuvre de la surveillance par caméras, l'employeur doit également informer les travailleurs concernés sur tous les aspects de la surveillance par caméras.

L'information à fournir porte au moins sur les aspects suivants:
• la finalité poursuivie
• le fait que des images sont ou non conservées
• le nombre et l'emplacement des caméras
• la ou les périodes concernées pendant lesquelles les caméras fonctionnent

Cette communication d'information a pour but d'accroître la transparence en matière de surveillance par caméras et de permettre un dialogue afin que l'introduction de cette surveillance puisse se faire dans un climat de confiance.

L'employeur doit traiter les images collectées de bonne foi et en conformité avec la finalité décrite (art. 13).

La Commission pour la protection de la vie privée souligne qu'une incompatibilité pourrait par exemple survenir lorsqu'un système de vidéosurveillance, dont la finalité annoncée est la prévention du vol dans l'entreprise, est utilisé pour contrôler la productivité des travailleurs.

Si les images collectées sont utilisées à des finalités autres que celle pour laquelle la surveillance par caméras a été introduite, l'employeur doit s'assurer que cet usage est compatible avec la finalité initiale et prendre toutes les mesures pour éviter, vu le contexte, les erreurs d'interprétation.

Finalement, les employés peuvent faire appel à leur droit d’information, d’accès et de rectification comme prévu dans la loi relative à la protection des données à caractère personnel du 8 décembre 1992. Ils ont droit à l’assistance d’un syndicaliste lors de l’exécution de ces droits.


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